Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
191.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 176;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.
191.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 176;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.